D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
19.05. Si le salarié travaille l’un des jours fériés et chômés, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, lui verse l’indemnité prévue ou lui accorde un congé compensatoire d’une journée. Ce congé est fixé à la convenance des parties. Lorsqu’un jour férié tombe durant le congé annuel du salarié, il reçoit l’indemnité afférente au jour férié prévu ou, s’il le préfère, une journée additionnelle de congé payé à une date de son choix.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 19.05; D. 955-93, a. 8.